Sommaire :
Le juge administratif refuse de considérer qu’il existe une présomption simple d’urgence justifiant un sursis à exécution d’une décision prononçant la suspension de travaux.
Objet de l’étude :
CE, 5e Ch, 10 oct. 2023, n°471611, Maire de Pontpoint c/ M. A
Sources :
a. Article L.480-2 du Code de l’urbanisme ;
b. Article R. 811-15 du Code de justice administrative (CJA).
Analyse :
L’article L.480-2 du Code de l’urbanisme prévoit la possibilité pour le maire d’une commune d’ordonner une suspension de travaux dans l’hypothèse où le projet est illégal. Pour autant, le jugement ordonnant la suspension des travaux peut également faire l’objet d’un sursis à exécution en application de l’article R.811-15 du CJA.
Pour le juge administratif, il résulte de ces dispositions que :
« la condition d'urgence ne saurait être regardée comme étant par principe satisfaite lorsqu'est demandée la suspension de l'exécution d'une décision par laquelle une autorité administrative prescrit une interruption de travaux en application de l'article L. 480-2 ».
Il en résulte que, dans le cadre d’une demande sursis à exécution d’une suspension de travaux, le demandeur du sursis ne saurait, par principe, bénéficier d’une présomption simple d’urgence. Le juge ajoute également des précisions intéressant la notion d’urgence dans ces circonstances :
« Par ailleurs, en jugeant, d'une part, que M. A, qui avait quitté volontairement son emploi après l'intervention de l'arrêté litigieux, s'était placé lui-même en situation d'urgence et, d'autre part, qu'il n'apportait aucun élément de nature à établir que l'interruption du chantier nécessiterait des mises en sécurité significatives, le juge des référés a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas insuffisamment motivé son ordonnance ».
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