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Confirmation de l'office du juge sur les moyens d'ordre public

Sommaire :

 

Lorsqu’une partie produit des observations sur un moyen relevé d'office, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant l'audience publique et de les viser dans sa décision, quand bien même il ne se fonde pas sur celui-ci pour rendre sa décision.

 

Objet :

 

Étude de l’arrêt : CE, 27 juillet 2023, n° 458794, association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres

 

Sources :

 

Articles R.741-2 et R.611-7 du Code de justice administrative ;

Article 6§1 Conv.EDH

 

Analyse :

 

En matière de formalisme d’une décision rendue par le juge administratif, l’article R.741-2 du CJA prévoit que la décision doit d’indiquer au sein des visas les dispositions législatives et réglementaires appliquées, mais également l’analyse des conclusions et des mémoires. 

 

Cette disposition doit également se lire avec l'article R. 611-7 du même Code, celui-ci disposant que :


« Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement [...] en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué[...] ». 

 

De ces deux textes, le Conseil d’État en déduit que :

 

« Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une partie produit des observations sur un moyen relevé d'office, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant l'audience publique et de les viser dans sa décision. »

 

« Il ressort des pièces de la procédure devant la CAA que l'association et autres ont répondu, par des observations enregistrées au greffe de la Cour le 6 septembre 2021, au moyen susceptible d'être relevé d'office qui avait été communiqué aux parties le 2 septembre 2021. L'arrêt attaqué ne fait cependant mention ni de la communication du moyen susceptible d'être relevé d'office, ni des observations présentées en réponse. Il est dès lors entaché d'irrégularité, nonobstant la circonstance que la cour ne s'est pas fondée, pour statuer sur les conclusions dont elle était saisie, sur ce moyen. » 

 

Il résulte alors de ce considérant que, quand bien même le juge administratif ne se fonde pas sur un moyen soulevé d’office, il incombe à ce dernier d’indiquer au sein du visa la communication et des observations en réponse à ce moyen.

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