Sommaire :
L'intervention du jugement qui, faisant application de la régularisation des vices entachant une autorisation d’urbanisme, statue sur le bien-fondé des différents moyens soulevés, rend, alors même qu'il est frappé d'appel, sans objet les conclusions du pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de suspension de l'exécution de l’autorisation.
Objet de l’étude :
CE, 1ère – 4e Ch, 09 nov. 2023, n°469380, Mme B. c. Cne de Lanton
Sources :
a. Article L.521-1 du Code de justice administrative (CJA) ;
b. Article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme (C.ubr) ;
c. CE, 22 mai 2015, n° 385183, SCI Paolina.
Analyse :
En matière de référé-suspension (art. L.521-1 C.urb), du fait de l’absence d’autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance, un requérant est en mesure de former plusieurs référés-suspension.
Sur ce point, le Conseil d’État a pu apporter, en matière d’autorisation d’urbanisme, des précisions sur la possibilité de former de multiples référés suspension lorsqu’une décision de 1èreinstance a été rendue et a fait application la faculté de régularisation des vices de l’autorisation (art. L.600-5-1 C.urb) :
« Eu égard à la nature de la procédure de référé et au caractère provisoire de la suspension susceptible d'être ordonnée par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 CJA, dans l'attente de l'intervention du jugement au fond, l'intervention du jugement qui, faisant application de l'article L. 600-5-1 C.urb, statue sur le bien-fondé des différents moyens soulevés à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire et impartit un délai pour régulariser un vice affectant la légalité de ce permis, rend, alors même qu'il est frappé d'appel, sans objet les conclusions du pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de suspension de l'exécution de ce permis de construire. »
Il en résulte ici un revirement de jurisprudence (CE, 22 mai 2015, n° 385183, SCI Paolina), où même si le requérant peut multiplier les référés-suspension, celui-ci verra son pourvoi en cassation contre l’ordonnance privé d’objet si un jugement au fond est intervenu et qu’il confère au défendeur un délai pour régulariser les vices affectant l’autorisation d’urbanisme. Cette solution s’applique également lorsque le jugement au fond est frappé d’appel.
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