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Reprise des précisions sur les modifications du projet de PLU

Sommaire :

 

En matière de projet de plan local d’urbanisme nécessitant la réalisation d’une enquête publique, celui-ci ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, que si ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête. 

 

Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 

 

Le projet de PLU ne peut toutefois pas être modifié après l'enquête à la seule initiative de la commune ou même suite à l'émission d'une simple proposition adressée au commissaire enquêteur par le maire ou le représentant de l'autorité ayant arrêté le projet.

 

Objet :


CAA Marseille, 1ère Ch, 14 sept. 2023, n°22MA00233, Mme. B c/ Cne de Correns

 

Sources :

 

a.           Articles L. 153-14, L153-19 et 153-21 du Code de l’urbanisme ;

b.           CAA Douai, 25 janv. 2022, n° 20DA01390

c.            CE, 23 dec. 2011, n°335033, Danthony.


Analyse :

 

Par la combinaison de l'article L. 153-14 du Code de l'urbanisme, relatif à la compétence du conseil municipal pour arrêter le projet de PLU, de l’article L. 153-19 du même Code, relatif à l’obligation de soumission du projet de PLU à une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du Code de l'environnement et à l’initiative du maire dans certains cas prévus, ainsi que de l’article L. 153-21 du même Code, relatif à la modification du projet du PLU, le juge administratif a pu en déduire que : 

 

« Il résulte de ces dispositions que le projet de PLU ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. En revanche, ces dispositions ne permettent pas que le projet de PLU soit modifié après l'enquête à la seule initiative de la commune ou même suite à l'émission d'une simple proposition adressée au commissaire enquêteur par le maireou le représentant de l'autorité ayant arrêté le projet. »

 

Il résulte de ce considérant, mainte fois repris par la jurisprudence (voir en ce sens pour un cas récent : CAA Douai, 25 janv. 2022, n° 20DA01390), que la modification du projet de PLU peut, entre la période de l’enquête publique et l’approbation lors du vote, faire l’objet d’une modification. Celle-ci est conditionnée, d’une part, à ce que la modification ne porte pas atteinte à la substance du projet, et d’autre part que cette modification résulte de l’enquête. 

 

Le juge administratif va même jusqu’à fournir des précisions intéressant la notion de modification résultant de l’enquête. Pour ce dernier, ce sont des modifications prenant en considération les réserves et/ou recommandations du commissaire enquêteur, ainsi que de la commission d’enquête. Il en est de même pour les avis émanant des autorités, et des observations du public, consultées dans le cadre du dossier de l’enquête. 

 

De plus, le juge administratif propose également d’exclure la qualification de modifications procédant de l’enquête lorsque le projet a fait l’objet d’une modification après l’enquête sur la seule initiative de la commune, ou bien alors par la simple proposition adressée, par le maire, auprès du commissaire de l’enquête.

 

Ainsi, dans la présente affaire, le juge administratif a pu faire preuve de rigueur en excluant la qualification de modification procédant de l’enquête puisque le commissaire enquête n’a nullement émis une quelconque réserve ou recommandation malgré la demande du maire pour apporter une modification au projet. De plus, la transmission du maire de la demande de modification ne constitue pas une observation du public. 

 

Enfin, la présente décision apporte une ultime précision dans l’hypothèse où la modification apportée au projet ne peut être regardée comme procédant de l’enquête. Il est en effet indiqué que la modification ne procédant pas de l’enquête entache d’un vice de procédure la délibération approuvant la révision du PLU. Cette qualification de vice de procédure s’explique aisément par le fait que la modification ne résulte pas de l’enquête, procédure préalable à l’édiction de la délibération. Reprenant la jurisprudence Danthony, relative au conditionnement des vices de procédure (CE, 23 dec. 2011, n°335033, Danthony), ce vice est inéluctablement de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête. 

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