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Revirement sur le régime de la prolongation de l’instruction d’une autorisation d’urbanisme

Dernière mise à jour : 29 mars

 

Sommaire :

 

Le fait de prolonger un délai d’instruction d’une autorisation d’urbanisme n’est plus une décision attaquable, et le bien-fondé de la prolongation est sans incidence sur la légalité d’une décision refusant une autorisation.

 

Objet de l’étude :

 

CE, 2e – 7e Ch, 24 oct. 2023, n°462511, M. B c. Cne d’Aix-En-Pce

 

Sources :

 

a.   Articles L.423-1, L.424-2 du Code de l’urbanisme ;

b.   CE, 22 oct. 1982, n°12522, Société Sobeprim.

 

Analyse :

 

L’article L.423-1 du Code de l’urbanisme indique que les demandes d’autorisations d’urbanisme sont instruites dans un délai fixé par décret, et qu’une prolongation du délai n'est possible que dans les conditions prévues par celui-ci. L’article L.424-2 du même code est relatif à l’octroi des permis tacites. Pour le juge administratif :

 

« Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction […], naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. Une modification du délai d'instruction notifiée après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R*423-18 […] ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l'une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423-24 à R*423-33 […], n'a pas pour effet de modifier le délai d'instruction de droit commun à l'issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. S'il appartient à l'autorité compétente, le cas échéant, d'établir qu'elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d'instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. »

 

Il en résulte ici un revirement de jurisprudence (CE, 22 oct. 1982, n°12522, Sté Sobeprim) où la prolongation du délai d’instruction d’une autorisation d’urbanisme ne permet pas d’entacher d’illégalité la décision refusant une autorisation.

 

De plus, le juge administratif a pu énoncer que la décision opérant à une prolongation du délai d’instruction ne peut pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir :

 

« la décision de refus de permis de construire ne trouve pas sa base légale dans la lettre […] majorant le délai d'instruction de la demande de […], laquelle n'est pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et n'est pas prise pour son application. »

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